C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
11. Le secrétaire de l’Ordre, sur réception de la demande d’arbitrage, en avise le psychologue concerné par poste recommandée auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 10. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 145-2000, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Le secrétaire de l’Ordre, sur réception de la demande d’arbitrage, en avise le psychologue concerné par courrier recommandé auquel il joint, le cas échéant, le montant déposé conformément à l’article 10. L’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 145-2000, a. 11.